cessions de droit exclusive (modèle)
Entre les soussignés
1. XXX - rue Machin - B-0000 Remachin
Ci−après désigné le CLIENT, d'une part,
Et :
2. XXX - rue Machin - B-0000 Remachin
Ci-après désigné le GRAPHISTE, d’autre part,
il a été convenu et décidé ce qui suit :
CLAUSES GENERALES
ARTICLE I.
1- Le GRAPHISTE cède au CLIENT qui l'accepte, selon les modalités et conditions ci-après définies, son droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous, sur l' OEUVRE annexée à ce contrat, dont le GRAPHISTE est propriétaire.
Ci-dessus et après dénommée l' ŒUVRE.
2- Le droit de propriété ainsi cédé comportant, sous les réserves et conditions précitées, la totalité du droit exclusif d'exploitation de l' OEUVRE sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, comprend notamment, sous les mêmes réserves et conditions, la totalité du droit de reproduction et la totalité du droit de représentation et d'exécution publique et, d'une manière générale, la totalité des droits qui sont et seront reconnus et attribués au GRAPHISTE sur son OEUVRE par les dispositions législatives ou réglementaires et les décisions judiciaires et arbitrales de tous pays ainsi que par les conventions internationales actuelles et futures.
3- La présente cession comprend aussi celle de la propriété de l' OEUVRE, remis par le GRAPHISTE au CLIENT.
ARTICLE II.
La présente cession est consentie par le GRAPHISTE au CLIENT pour l'univers entier.
ARTICLE III.
Le CLIENT devra effectuer les démarches d’enregistrement du nom de la marque et de sa représentation graphique à l’ Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) ou à l’organisme équivalent de son pays.
ARTICLE IV.
A l'appui de sa garantie le GRAPHISTE donne dès maintenant au CLIENT, en tant que de besoin, un pouvoir général et irrévocable, destiné à lui permettre d'agir en toutes circonstances et occasions en vue de sauvegarder l'exercice de propriété dont il est devenu concessionnaire, pourparlers, actions judiciaires et arbitrages auxquels le CLIENT aurait jugé utile de participer tant en demande qu'en dépense à l'occasion de l'exercice du droit de propriété qui lui est présentement cédé.
ARTICLE V.
Le GRAPHISTE reconnaît, en tant que de besoin, que le CLIENT peut autoriser des mandataires, des représentants ou des agents choisis par lui à exercer du droit de propriété qui lui est présentement cédé.
DROIT DE REPRODUCTION
ARTICLE VI.
Le droit exclusif de reproduction compris dans le droit de propriété cédé présentement par le GRAPHISTE au CLIENT concerne tous les procédés de fixation matérielle de l' OEUVRE connus et non encore connus qui permettent et permettront de communiquer cette OEUVRE au public d'une manière indirecte, notamment la copie, la gravure, I'imprimerie, le dessin, la photographie, l'enregistrement mécanique, électrique, magnétique, cinématographique, vidéographique, sans que ces indications soient limitatives.
ARTICLE VII.
1- En conséquence de la cession faite présentement par le GRAPHISTE de son droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous, tel que défini à l'article I (1° et 2° ci-dessus), au CLIENT, celui-ci a le droit, à l'exclusion de quiconque, de reproduire, éditer, publier, vendre, louer, mettre en circulation de quelque manière que ce soit et partout où bon lui semblera toutes reproductions de l' OEUVRE, dans telle forme et telle publication que ce soit, et d'autoriser qui que ce soit à en effectuer et mettre en circulation des reproductions de toute nature.
2- Le CLIENT a également le droit exclusif de reproduire, éditer, publier, vendre, louer, mettre en circulation de quelque manière que ce soit et partout où bon lui semblera, toutes traductions, adaptations, versions, transcriptions, réductions ainsi que tous arrangements, abrégés, fragments et extraits de I' OEUVRE.
3- Le CLIENT a le droit d'autoriser qui que ce soit à effectuer et mettre en circulation tout ou partie des reproductions et publications visées dans les paragraphes 1° et 2° du présent article.
ARTICLE VIII.
1- L'AUTEUR s'engage à remettre au CLIENT dans un délai de quinze jours l' OEUVRE dans une forme complètement achevée qui permettra une reproduction graphique, faute de quoi le présent contrat sera purement et simplement résilié si le CLIENT le désire.
2- Le CLIENT pourra n'accepter d'effectuer les modifications que le GRAPHISTE désirerait apporter à l' OEUVRE pendant la fabrication des reproductions de celle-ci ou après sa parution que si le GRAPHISTE le dédommage des frais de toute nature occasionnés par ces modifications.
ARTICLE IX.
1- En aucun cas, Ie CLIENT ne sera rendu responsable par le GRAPHISTE des fautes qui seraient relevées dans les reproductions de l' OEUVRE publiées par lui ou avec son autorisation.
2- En aucun cas, le GRAPHISTE ne sera rendu responsable par le CLIENT des fautes qui seraient relevées dans les reproductions de l' OEUVRE publiées par le CLIENT ou avec son autorisation.
DROIT DE REPRESENTATION ET D'EXECUTION PUBLIQUE
ARTICLE X.
1- Il est ici rappelé qu'aux termes de l'article I du présent contrat la cession faite au CLIENT par le GRAPHISTE de son droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous, à l'exception des attributs d'ordre intellectuel et moral compris dans ce droit, sur l' OEUVRE, comprend, sous la réserve figurant audit article I, la cession de la totalité du droit de représentation et d'exécution publique du GRAPHISTE sur ladite OEUVRE et que cette cession est soumise à toutes les clauses générales inscrites dans le présent contrat.
2- Pendant la période de validité de ce contrat, la présente cession confère au CLIENT le droit exclusif d'autoriser lui-même, ou par des mandataires, représentants ou agents choisis par lui, la communication au public de l' OEUVRE par tous les procédés et moyens actuellement connus ainsi que par ceux qui pourraient être découverts dans l'avenir et notamment, sans que ces indications soient limitatives, par voie de :
- Présentation publique
- Projection publique
- Transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée
- Télédiffusion.
LITIGES - CONTESTATIONS
ARTICLE XI.
Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable les contestations qui pourraient surgir sur la formation, l’interprétation ou l’exécution des clauses du présent contrat. Les parties pourront, en tant que de besoin, désigner un expert à cet effet. En cas de désaccord persistant, il est fait attribution de compétence aux tribunaux administratifs de Verviers.
ARTICLE XI.
Les parties conviennent que la cession consentie aux termes du présent contrat est consentie pour la durée légale de protection définie par le Code de la propriété intellectuelle.
ARTICLE XIII.
Fait en 2 exemplaires sous la seule responsabilité des contractants qui ont signé après lecture.
Ce contrat comprend 5 pages dont une annexe de 1 page.
Fait le 21 novembre 2007 à Francorchamps.
Signature du GRAPHISTE Signature du CLIENT
/merchi :p